Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Infirmière Fonction Publique
23 janvier 2013

agent non titulaire fonction publique d'Etat

. Considérant qu'à la suite de l'arrêt n°02BX01108 de la présente cour annulant le refus opposé à Mme X, initialement recrutée comme vacataire par le département de la Gironde, de requalifier son engagement en un recrutement d'agent non-titulaire relevant des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988, le président du conseil général de la Gironde a pris, les 9 juillet et 15 octobre 2007, deux arrêtés procédant à cette requalification pour la période allant du 1er novembre 1991 au 31 mai 2005 et lui reconnaissant " la qualité d'agent non-titulaire de catégorie A " pour l'exercice des fonctions de " contractuel psychologue " ; que, comme le rappelle l'arrêt avant dire droit n°09BX02228, cette requalification a conduit à attribuer à la requérante une somme globale brute de 44 721,59 euros ; que cette somme correspond à des rappels effectués en matière de rémunérations et à l'indemnisation de congés ; que l'intéressée a estimé qu'elle réparait de manière insuffisante les préjudices matériels subis du fait de sa position illégale de vacataire ; qu'une mesure d'instruction a été prescrite par l'arrêt avant dire droit précité afin que le département de la Gironde précise les modalités de calcul des rappels attribués à la requérante ;

Sur les conclusions à fin de paiement :

En ce qui concerne les rémunérations :

2. Considérant que les tableaux annuels fournis par le département, comportant 12 colonnes, font apparaître les modalités de calcul, mois par mois, des rappels de rémunérations brutes attribués à la requérante, en fonction d'un échelonnement indiciaire et de sa quotité de temps de travail ; qu'à ces rémunérations proprement dites ont été ajoutées, mois par mois, des primes regardées comme accessoires auxdites rémunérations et résultant d'un régime indemnitaire que le département a estimé applicable aux non-titulaires ; que ce dernier point (colonne 7) ne fait l'objet d'aucune contestation spécifique ; que le montant total des rappels de rémunérations brutes indemnités comprises, qui ont été alloués à la requérante en sa qualité de non-titulaire après comparaison de ces rémunérations avec les vacations effectivement perçues par elle, s'élève à la somme de 32 067,89 euros ; que cette somme a été calculée par le département, ainsi qu'il ressort des colonnes 3, 5, 8 et 9 des tableaux annuels, par addition des insuffisances de rémunération constatées pour certains mois de la période en litige, sans que n'en soient retranchés les excédents de vacation constatés pour d'autres mois de la même période ;

S'agissant du mode de rémunération :

3. Considérant que, pour estimer la rémunération indiciaire due à la requérante au moment de son recrutement, le département indique avoir pris en compte l'indice majoré dont était doté le premier échelon du cadre d'emplois comparable, c'est-à-dire celui des psychologues territoriaux, en faisant valoir que tel est le mode de rémunération de son personnel non-titulaire ; qu'il précise avoir fait évoluer cette rémunération en fonction non seulement de l'évolution du point d'indice, mais aussi d'une augmentation de l'indice lui-même procédant d'un avancement d'échelon tous les trois ans ; que la requérante ne conteste pas la pertinence de la référence à ce cadre d'emplois, mais critique à la fois son classement de départ et le rythme de progression retenu ; que, toutefois, elle n'indique pas le texte régissant l'avancement des non-titulaires qui serait ainsi méconnu, alors, d'une part, que l'article 1-2 du décret précité du 15 février 1988 impose seulement que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fasse l'objet d'un réexamen tous les trois ans, d'autre part, qu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir droit en matière d'avancement au régime de carrière dont relèvent sur ce point les titulaires ; que la double circonstance qu'elle détienne un diplôme de psychosociologue et qu'elle ait eu une expérience professionnelle de deux ans comme animatrice de formation auprès de chômeurs de longue durée avant son recrutement ne suffit pas à démontrer que ses qualifications auraient été sous-estimées pour déterminer son niveau de rémunération lors de son engagement pour les fonctions qu'elle était appelée à exercer effectivement ; qu'il n'est donc pas établi que, comme elle le soutient, elle aurait dû bénéficier dès sa prise de fonctions, le 1er novembre 1991, d'une rémunération correspondant à celle attachée au 4ème échelon du grade de psychologue, puis d'une augmentation de rémunération résultant d'une progression dans la grille indiciaire plus rapide que celle prise en compte lors de la reconstitution de sa situation de non-titulaire ; que sont à cet égard sans influence les conditions de sa titularisation postérieures à la période en litige ; qu'en admettant même que les conditions de sa nomination comme stagiaire à compter du 1er juin 2005, puis comme titulaire à compter du 1er juin 2006 soient contestées par la requérante, cette critique s'attache à un préjudice qui ne trouve pas directement sa source dans l'illégalité de sa position de vacataire ;

4. Considérant que Mme X conteste aussi la prise en compte, par le département de la Gironde, de l'évolution du point d'indice de la fonction publique en soutenant que toutes les variations enregistrées par ce point d'indice au cours de la période de responsabilité du département n'ont pas été traduites dans les calculs effectués par cette collectivité pour reconstituer sa rémunération brute due en qualité de non-titulaire ; qu'elle en veut pour preuve un tableau de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) retraçant l'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique ; qu'elle fait ainsi valoir que le nombre de fois où cet indice a évolué est supérieur au nombre de fois où le département a fait évoluer son traitement indiciaire, mais déclare ne pas pouvoir quantifier l'incidence d'un tel écart ;

5. Considérant que le niveau de rémunération de Mme X ayant été déterminé par le département pour la reconstitution de sa situation de non-titulaire par référence à un indice de la fonction publique, le moyen tiré de ce que l'évolution de cette rémunération n'intègrerait pas des variations du point d'indice n'est pas inopérant ; que, toutefois et si la requérante se réfère au tableau précité de l'INSEE, la détermination légale du point d'indice résulte de la valeur annuelle du traitement fixée par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 afférente à l'indice 100 majoré ; que la variation de la valeur du point d'indice au cours de la période en litige dépend donc de chaque modification apportée à ce décret quant à cette valeur au titre de la même période ; qu'il résulte de l'examen des tableaux produits par le département détaillant mois par mois l'indice retenu pour évaluer le traitement brut dû à la requérante en sa qualité de non-titulaire (colonne 4) et faisant apparaître mois par mois le montant de ce traitement brut (colonne 5) que le montant total des rémunérations ainsi calculées n'est pas inférieur à celui déterminé en fonction, d'une part, de chacune des valeurs résultant des modifications apportées au décret du 24 octobre 1985 précité pendant la période considérée, d'autre part, de l'échelonnement indiciaire attribué à l'intéressée pour déterminer le niveau de ses rémunérations dont il a été dit plus haut au point 3 qu'il n'est pas erroné ; que, par suite, le moyen tiré d'une prise en compte insuffisante de la variation du point d'indice dans la détermination des rémunérations dues à la requérante en sa qualité de non- titulaire doit être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant de la quotité du temps de travail :

6. Considérant, pour ce qui est de la quotité du travail effectivement fourni par la requérante au cours de la période en litige, que le département a pu, sans méconnaître ses droits de non-titulaire, la déterminer par année civile et apprécier sur douze mois la quantité d'heures de travail accomplies par l'intéressée lorsqu'elle était vacataire, afin de calculer sa rémunération due au titre d'une année donnée en sa qualité de non-titulaire et de la comparer à celle qui lui a été versée pour la même année en tant que vacataire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un temps de travail effectif égal à un temps incomplet de 50% jusqu'au 31 décembre 1992, puis de 70% à compter du 1er janvier 1993 et de 80% à compter du 1er janvier 2000, le département ait fait une estimation insuffisante de la quotité du travail effectivement fourni par la requérante, en admettant même que celle-ci n'ait pas bénéficié de congés annuels ou en en ait bénéficié de manière insuffisante au regard des droits à congés dévolus aux agents non-titulaires ; que la circonstance que le temps de travail incomplet, attaché aux fonctions confiées à Mme X, ne résulte pas de la volonté de la requérante est par elle-même sans incidence sur la durée du travail effectivement accompli par elle, seule de nature à ouvrir droit à rémunération ; que, s'agissant plus particulièrement de la période décomptée à partir du 1er janvier 2000, au titre de laquelle le département déclare avoir majoré la quotité de travail par rapport au temps de travail effectif afin de tenir compte des mesures prises en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'employeur de la requérante ait insuffisamment apprécié ses droits en cette matière ; qu'au demeurant, Mme X ne précise pas quel serait le dispositif, dont l'application lui aurait été refusée, régissant légalement l'aménagement du temps de travail des agents non-titulaires du département ; que la seule proposition de protocole d'accord versé aux débats ne suffit pas à établir ses droits à cet égard ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir pour majorer ces droits d'une option fictive pour un temps de travail de 36 H 30 par semaine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre d'une insuffisance des rappels de rémunération qui ont été liquidés en sa faveur par le département de la Gironde lors de la reconstitution de sa situation administrative ;

En ce qui concerne les congés annuels, jours dits du président et jours fériés :

8. Considérant qu'il ressort des tableaux du département versés aux débats (colonnes 10 et 11) que les sommes allouées par le département de la Gironde à Mme X comprennent une indemnisation pour les jours de congés annuels non pris par cet agent du fait de sa position de vacataire ainsi que pour les jours de congés dits du président, de même que pour les jours fériés au cours desquels elle a assuré ses vacations, soit, sur l'ensemble de la période en litige, une somme de 4 959,65 euros au titre des jours de congés annuels et de ceux du " président ", à laquelle s'ajoute une somme de 7 573,07 euros au titre des jours fériés ; que la requérante, qui n'indique pas quelle serait la disposition autorisant l'octroi aux agents non-titulaires du département de jours de congés supplémentaires, ne conteste pas précisément la computation des jours de congés " du président " qui lui ont été attribués et rémunérés au titre des années 1991 à 1999, jours de congés dont le département précise qu'ils ont été supprimés à partir de l'année 2000, à l'occasion de l'aménagement et la réduction du temps de travail ; qu'elle ne conteste pas non plus précisément la computation des jours fériés indemnisés sur l'ensemble de la période ; qu'en revanche, elle conteste la détermination des jours de congés annuels que le département a indemnisés au titre de la période en litige au terme de la comparaison qu'il a effectuée entre les congés dont il a estimé qu'elle avait bénéficié en tant que vacataire et ceux auxquels, selon lui, elle aurait pu prétendre en tant qu'agent non titulaire ; que la requérante, qui fait notamment valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun congé annuel avant 1999, demande dans ses dernières écritures à être indemnisée du fait des congés annuels non pris sur l'ensemble de la période en litige par le versement de l'indemnité compensatrice prévue par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 15 février 1988 précité ;

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires " ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas ajoutés à ce même article 5 du décret du 15 février 1988 par l'article 2 du décret n°98-1106 du 8 décembre 1998 : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice./Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours./Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux auquel renvoie l'article 5 du décret précité du 15 février 1988 pour les agents non titulaire en activité : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés " ; que le dernier alinéa de l'article 5 du même décret de 1985 précise : " Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 et du décret du 26 novembre 1985 qu'aucune indemnité compensatrice n'est due pour des congés annuels non pris, hormis les cas, après l'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 8 décembre 1998, de la fin d'un contrat à durée déterminée ou d'un licenciement, situations qui ne correspondent pas à celle de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement soutenir que l'indemnisation qui lui a été accordée par le département au titre des jours de congés annuels non pris serait insuffisante ; que, si elle entend se prévaloir de ce que la privation de congés annuels serait la source d'un préjudice moral, son appel ne porte plus sur ce chef de préjudice évalué et indemnisé par le tribunal administratif de Bordeaux, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

12. Considérant que la requérante demande l'indemnisation de son préjudice pour des congés de maladie qu'elle soutient ne pas avoir pu prendre à cause de sa situation de vacataire ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de justification sur ce point et ses prétentions indemnitaires à cet égard ne peuvent être accueillies ; qu'en tout état de cause, et en admettant que la renonciation à des congés de maladie ait été la source d'un préjudice moral, l'appel de Mme X ne porte plus, comme il est dit au point 11, sur ce chef de préjudice indemnisé par le tribunal ;

13. Considérant que Mme X demande également le paiement d'une indemnité correspondant à une part du coût de tickets-restaurants ; que, toutefois, le département fait valoir que la requérante a bénéficié d'indemnités de repas telles qu'elles sont prévues par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 ; que la circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle n'ait pas toujours rempli les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette indemnité ne suffit pas à lui conférer un droit à l'attribution de tickets-restaurant dont la privation serait constitutive d'un préjudice à hauteur de la part devant rester à la charge de l'employeur et dont en tout état de cause elle ne précise pas le fondement légal ou règlementaire ; que, par suite, ses prétentions à cet égard ne peuvent être accueillies ;

14. Considérant, enfin, que la requérante se plaint d'un préjudice fiscal causé par le versement en une seule fois de rappels de rémunération dont le paiement aurait normalement dû s'échelonner sur plusieurs années ; qu'à supposer même que les règles fiscales ne permettent pas de neutraliser la progressivité de l'impôt sur le revenu, un tel préjudice n'est pas directement lié à la qualification de sa situation administrative, mais procède de la détermination par la loi du fait générateur de l'impôt sur le revenu frappant les revenus salariaux et les indemnités qui les représentent ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département aux conclusions relatives à ce chef de préjudice, celles-ci doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise qu'elle demande, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions pécuniaires dirigées contre le département de la Gironde ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...)" ; que selon l'article 1154 du code civil : "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ;

17. Considérant que la requérante demande dans sa requête que les indemnités dont elle réclame le paiement soient assorties des intérêts décomptés à partir de sa réclamation, puis capitalisés ; qu'elle précise dans son mémoire du 7 mai 2010 que " les intérêts n'ont jamais été versés sur les sommes dues " ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant non seulement le versement d'intérêts afférents aux compléments de rappels qu'elle réclame et dont il résulte de ce qui est dit plus haut qu'ils ne lui sont pas dus, mais aussi le versement d'intérêts afférents aux rappels déjà payés par l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à cette dernière demande, sous réserve que les intérêts n'aient pas déjà été versés à l'intéressée, à compter de la réception par le département de sa demande en paiement du principal datée du 1er février 2007 jusqu'à la date du paiement de ce principal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de ce paiement, il aurait été dû une année entière d'intérêts, de sorte que la demande de capitalisation desdits intérêts ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que la requérante demande qu'il soit enjoint au département de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite et de lui communiquer les bulletins de salaires correspondant aux rappels de rémunération dus à la suite de sa requalification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la lettre du département informant l'intéressée des versements à intervenir en sa faveur à la suite de sa requalification comme non-titulaire de catégorie A était accompagnée d'un document détaillant les rémunérations mensuelles procédant de cette requalification ainsi que d'un autre document relatif aux régularisations de cotisations sociales et de retraite auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ainsi que de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publics ; que le département a produit, en outre, les états liquidatifs correspondants dressés par lui en 2007 ; que la communication de l'ensemble de ces documents, établis sur des bases dont il résulte du présent arrêt qu'elles ne sont pas entachées d'insuffisances, équivaut à la remise de bulletins de salaires ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des précisions et justifications apportées par le département dans ses dernières écritures, qu'il a, à ce jour, effectivement versé aux organismes précités ou à leurs gestionnaires la totalité des cotisations dues sur les bases liquidées par lui ; qu'ainsi, le département s'est acquitté de ses obligations en la matière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui, pour l'essentiel, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que la requérante demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros que le département demande en remboursement des frais de même nature exposés par lui ;
DECIDE :

Article 1er : Les rappels versés par le département de la Gironde à Mme X porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de sa demande du 1er février 2007.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Publicité
Publicité
Commentaires
Infirmière Fonction Publique
Publicité
Archives
Publicité